J.O. Numéro 89 du 14 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05813

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Arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires


NOR : AGRE0100743A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article R. 812-38 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire du 20 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 6 mars 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Les enseignements conduisant aux diplômes nationaux de formation complémentaire d'internat des écoles vétérinaires prévus à l'article R. 812-38 du code rural sont des formations de troisième cycle dans un domaine clinique général.
Ces formations peuvent être dispensées dans le cadre de la formation continue.


Art. 2. - Les étudiants et les stagiaires des formations définies à l'article 1er du présent arrêté sont recrutés par la voie de concours, organisés par les écoles.
Peuvent se présenter à ces concours :
1o Les élèves des écoles nationales vétérinaires au cours de l'année de troisième cycle professionnel court. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à l'obtention des examens sanctionnant ce cycle ;
2o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
3o Les titulaires d'un diplôme vétérinaire étranger jugé équivalent par le jury prévu à l'article 4 ci-dessous.


Art. 3. - Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil des enseignants.


Art. 4. - Le concours prévu à l'article 2 ci-dessus comprend une admissibilité sur titres et dossiers et une admission sur entretien avec un jury, complétée, le cas échéant, par une épreuve pratique, une épreuve écrite ou les deux.
Lorsque le jury décide de compléter l'épreuve d'entretien par une épreuve pratique ou une épreuve écrite, il le fait connaître à l'ensemble des candidats avant le début des épreuves. Cette ou ces épreuves complémentaires sont identiques pour tous les candidats.
Le jury d'admission comprend quatre enseignants-chercheurs, dont au moins un enseignant-chercheur d'une autre école vétérinaire et une personnalité qualifiée. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le jury est désigné par le directeur de l'école, sur proposition du ou des conseils de département concernés et après avis du conseil des enseignants.


Art. 5. - Les formations mentionnées à l'article 1er sont basées sur l'acquisition d'une expérience approfondie dans l'étude de l'élevage et de la pathologie d'une espèce ou d'un groupe d'espèces, ou dans certains champs disciplinaires.
La formation prend la forme d'une rotation entre différentes disciplines cliniques.


Art. 6. - La durée des formations conduisant aux diplômes nationaux de formation complémentaire d'internat des écoles vétérinaires est d'une année à temps plein, ou son équivalent lorsque ces formations sont suivies à temps partiel. Toutefois, le temps partiel ne peut être inférieur à un mi-temps.


Art. 7. - Les champs disciplinaires dans lesquels sont créés des diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui approuve le programme des formations conduisant à ces diplômes.
Le montant des droits d'inscription est fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.


Art. 8. - Les étudiants sont soumis à évaluation périodique, terminale ou combinant ces modalités, destinée notamment à vérifier les aptitudes cliniques et pratiques ainsi que les connaissances scientifiques dans le champ disciplinaire concerné.
Ils doivent en outre présenter de deux à quatre exposés au cours de séminaires sur des sujets en rapport avec les champs disciplinaires étudiés.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par le règlement intérieur de chaque école et approuvées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.


Art. 9. - Les étudiants ayant satisfait aux obligations de l'article 8 reçoivent le diplôme national de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, de Lyon, de Nantes ou de Toulouse, portant mention de la nature de l'internat obtenu.
Ce diplôme est délivré, au nom du ministre de l'agriculture et de la pêche, par le directeur de l'école.


Art. 10. - L'habilitation à délivrer les diplômes d'internat est accordée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation des formations et des écoles.


Art. 11. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé